Un directeur commercial, à qui l’on reproche des propos dégradants vis-à-vis de ses collègues (commentaires sur la poitrine d’une salariée enceinte, questions insistantes sur l’orientation sexuelle d’un collègue, envoi de photographies pornographiques à un stagiaire, propos racistes…) est licencié pour faute grave après plusieurs rappels à l’ordre.

Pour contester son licenciement, le salarié invoquait tout d’abord la protection de sa vie privée alors que les messages litigieux étaient extraits de la messagerie interne à l’entreprise, et avaient été échangés « sur le lieu et le temps du travail ».

Il soutenait également que son comportement n’avait eu aucune incidence sur les relations de travail et qu’il était « apprécié d’un grand nombre de ses collègues ».

Il prétendait enfin que le véritable motif du licenciement était économique, produisant un document du comité stratégique envisageant des suppressions de postes.

Réponse de la Cour:

La Cour rejette le pourvoi formé par le salarié au visa de l’article L. 4122-1 du code du travail qui dispose que « tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues. »

Or le salarié a tenu des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants portant atteinte à la dignité, propos qualifiés d’inacceptables « quand bien même ils se voulaient humoristiques » et que l’intéressé « était apprécié d’un grand nombre de ses collègues ».

La Cour en déduit que ce comportement, « de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés », rendait impossible son maintien dans l’entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.

Cette décision s’inscrit dans un durcissement de la jurisprudence sur les comportements considérés comme toxiques. Son originalité tient à son fondement, en l’occurrence l’article L. 4122-1 du code du travail:

« Le salarié qui tient des propos dégradants ne manque pas seulement à une obligation générale de bonne conduite, notion floue. Il viole un devoir légal spécifique lui imposant de prendre soin de la santé mentale des autres salariés (…) Le juge contrôle le risque d’atteinte à la santé, non la simple violation d’une norme de bienséance. »

Pour aller plus loin: